Considérée à l’époque de son adoption comme sévère et source de complication pour l’employeur, la loi du 18 Novembre 2016 vise à ne plus admettre que les conducteurs utilisant un véhicule de l’entreprise et commettant des infractions pour excès de vitesse relevées par des radars automatisés, puissent échapper, faute d’identification des personnes physiques,  à des poursuites pénales.

Depuis le 1er janvier 2017, l’employeur a donc l’obligation de dénoncer le salarié qui a commis une infraction routière avec le véhicule de l’entreprise.

Cette déclaration doit être effectuée par lettre recommandée AR de façon dématérialisée dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention.

L’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule, dont le titulaire du  certificat d’immatriculation est une personne morale, doivent être indiquées à l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention (art. L 121-6 du Code de la route).

Le fait de contrevenir à cette obligation de dénonciation est puni d’une contravention de 4ème classe.

C’était sans compter sur l’imagination des plaideurs qui soutenaient, au nom du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, que certains avis de contraventions reçus dans l’entreprise étaient libellés directement au nom de la personne morale et non pas à celui de son représentant légal, pour tenter d’échapper à l’obligation de dénonciation.

Cependant, et dans deux décisions récentes, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que l’entreprise peut être également poursuivie en cas de non dénonciation du salarié à l’origine de l’infraction routière (Cass. Crim. 11 décembre 2018, n° 18-82 820 et n° 18-82 628).

La Haute Juridiction fait application des dispositions de l’article 121-2 du Code pénal sur la responsabilité pénale des personnes morales pour en déduire qu’elle n’exclut pas la recherche de la responsabilité  de celles-ci à raison de la non dénonciation par le représentant légal de l’infraction d’excès de vitesse commise par son préposé.

Autrement dit, une société ne peut refuser de transmettre l’identité et l’adresse du conducteur d’un véhicule au motif que l’avis de contravention aurait dû être adressé et libellé au nom du seul représentant légal de l’entreprise.

Le représentant légal de l’employeur et l’entreprise elle-même  peuvent donc être poursuivis indifféremment en cas de non dénonciation.

Décidément, et s’agissant des infractions routières, les mailles du filet se resserrent toujours plus étroitement…

Nicolas Perrault