La responsabilité de l’employeur en matière de discrimination connaît un développement constant.

Il doit également répondre des agissements commis par des tiers.

Intervenue en début d’année une décision de la Cour de Cassation est venue réaffirmer avec solennité l’obligation de résultat qui pèse sur l’employeur à cette occasion.

L’affaire qui a conduit à cette décision de justice est consternante :

Employée par une association sportive dans le cadre d’un contrat aidé en qualité de cuisinière, une salariée avait été insultée par des bénévoles qui avaient proféré des propos sexistes à son encontre et lui avaient lancé des détritus alimentaires lors de la préparation d’une soirée festive dans les cuisines du restaurant de l’association.

Présent sur les lieux, son supérieur hiérarchique et tuteur n’avait pas réagi.

La salariée avait donc écrit à son employeur pour dénoncer cette humiliation et se trouvait placée en arrêt de travail.

Réclamant des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, elle avait saisi la juridiction prud’homale.

Dès lors, l’employeur pouvait-il être tenu responsable des actes discriminatoires commis par les bénévoles de l’association ?

Répondant par l’affirmative, et après un long parcours procédural, la plus haute juridiction décide que l’employeur tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés (Cassation Sociale 30 janvier 2019, n° 17-28.905).

Pour les juges l’absence de lien de subordination n’empêche nullement que la responsabilité de l’employeur soit engagée dès lors qu’il existe une autorité de fait ou de droit exercé sur un salarié victime d’agissements portant atteinte à sa dignité.

Autre exemple, et à propos de harcèlement moral, un syndic de copropriété a été jugé responsable de harcèlement commis sur son salarié, concierge gardien d’immeuble, par le Président du Conseil Syndical.

Ce dernier pouvant être considéré comme exerçant une autorité de fait sur la victime (Cassation Sociale 19 octobre 2011, n° 09-68.272).

Ainsi, et à ne pas y prendre garde, la responsabilité de l’employeur peut être amenée à se multiplier lors de l’intervention de tiers dans la relation de travail (prestataire extérieur, clients, conjoint, etc…).

Encore une fois, la vigilance de l’employeur s’impose au regard du respect de son obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés.

Il ne peut laisser son personnel subir une atteinte discriminatoire de la part de personnes extérieures sans réagir et démontrer qu’il a pris des mesures préventives.

 

Nicolas PERRAULT