Le régime de l’indivision, qu’il relève du règlement d’une succession ou des conséquences de la liquidation des biens entre époux divorcés, engendre parfois des difficultés sur l’imputation des dépenses engagées au titre de l’amélioration ou de la conservation des biens.

Récemment, c’est à propos du paiement de la taxe d’habitation que le débat s’est animé devant les Tribunaux.

Dans le cadre d’une instance en divorce, l’un des conjoints obtient la jouissance privative d’un immeuble appartenant à l’indivision post-communautaire.

Après avoir réglé seul la taxe d’habitation correspondant à ce bien, le conjoint divorcé demande ensuite le remboursement de cette dépense à l’indivision.

Dans un premier temps, la Cour d’Appel de Paris a considéré que cette taxe devait rester à la charge de l’occupant de l’appartement jusqu’à la fin de la période d’indivision et débouta donc l’ex-épouse de sa demande.

La Cour de Cassation, dans un second temps, censura ce raisonnement et opéra un revirement de sa position jurisprudentielle en retenant que le règlement de la taxe d’habitation permet la conservation de l’immeuble indivis et que les charges afférentes à ce bien doivent être supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leur droit dans l’indivision (Cassation Civile 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-31.189).

Après son divorce, l’ex-épouse ayant occupé privativement l’appartement dépendant de l’indivision post-communautaire, pouvait donc bien répercuter sur le compte d’indivision le paiement qu’elle avait effectué au titre de la taxe d’habitation.

La Haute Juridiction s’appuie en cela sur les dispositions de l’article 815-13 alinéa 1er du Code Civil qui prévoient l’indemnisation de l’indivisaire qui a fait personnellement l’avance des dépenses nécessaires pour la conservation du bien indivis.

Elle avait déjà adopté auparavant le même raisonnement pour les charges suivantes : taxes foncières, assurance habitation ou les charges de copropriété non récupérables.

Notons cependant que la Cour de Cassation ajoutait dans la décision précitée que le préjudice résultant de l’occupation privative peut être compensé par l’indemnité prévue à l’article 815-9 du Code Civil (indemnité d’occupation).

Ce revirement de jurisprudence s’est ensuite confirmé notamment dans le cas de deux personnes vivant en concubinage et qui avaient acquis une maison d’habitation en indivision (Cassation Civile 1ère, 13 février 2019, n° 17-26.712).

Voilà donc un changement important qui peut être lourd de conséquences au plan financier pour le co-indivisaire qui n’occupe pas le bien immobilier.

La réforme de la taxe d’habitation et l’annonce de sa disparition progressive sera alors la bienvenue !