La prévention des risques psychosociaux et les mesures concrètes mises en place par l’employeur sont au cœur de l’actualité judiciaire.

Refuser de réagir face à un salarié qui dénonce une situation de harcèlement moral peut conduire un employeur à devoir assumer de graves conséquences.

Quelle que soit la taille de l’entreprise, le Juge porte un regard de plus en plus exigeant sur le respect de cette anticipation du risque posée par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail.

L’obligation de prévention des risques professionnels ne se confond pas avec l’interdiction des faits de harcèlement moral posée à l’article L 1152-1 du Code du travail.

L’article L 1152-4 du Code du Travail rappelle également que l’employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral

L’employeur défaillant s’expose alors à une double sanction : avoir laisser perdurer les agissements de harcèlement moral, d’une part, et avoir manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux, d’autre part.

Quelle position doit alors adopter l’employeur s’il considère que le harcèlement qui lui a été signalé n’est pas justifié ?

Une décision récente de la Cour de Cassation illustre la conduite à tenir.

Une salariée avait été licenciée par son employeur pour insuffisance professionnelle. Celle-ci avait précédemment dénoncé des faits de harcèlement moral.

Devant le Conseil des Prud’hommes, elle sollicitait notamment la condamnation de son employeur au versement de dommages et intérêts, après que soit reconnue la nullité de son licenciement pour harcèlement et la réparation d’un préjudice distinct pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

La Cour d’Appel avait considéré qu’en l’absence de fait de harcèlement moral établi, il ne pouvait être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité.

Cette décision est censurée par la Cour de Cassation (Cass.Soc. 27 novembre 2019, n° 18-10.551).

L’absence de mise en place d’une enquête interne après la révélation du harcèlement par un salarié constitue un non-respect par l’employeur de son obligation de prévention des risques professionnels qui cause un préjudice à l’intéressé, même en l’absence de harcèlement.

Une alerte doit suffire à convaincre l’employeur d’évaluer le risque professionnel et à ne pas rester passif.

Le principe déjà posé par la jurisprudence (Cass.Soc. 6 décembre 2017, n° 16-10.889) est ici clairement rappelé : l’absence de harcèlement moral n’empêche pas le manquement à l’obligation de sécurité.

La démarche de prévention apparaît plus que jamais indispensable : évaluation des risques, réflexion sur l’organisation, sensibilisation du personnel, formation, processus d’enquête interne, etc.

En conclusion, un réflexe de prudence s’impose : anticiper et agir !