L’Etat d’urgence sanitaire a bouleversé l’organisation du travail.

En période épidémique, le sujet relatif à la santé et à la sécurité des salariés prend une dimension prioritaire.

L’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés (Code du Travail : art. L 4121-1).

Il s’agit d’une obligation à caractère général qui incombe à celui-ci en raison de son pouvoir de direction.

Il doit être un acteur de prévention, d’information, de formation et veiller à mettre en place une organisation et des moyens adaptés.

Il engage sa responsabilité sauf s’il démontre avoir pris les mesures nécessaires pour éviter le risque (Cass. Soc. 25 Nov. 2015 n°14-24.444).

La récente affaire AMAZON (Cour Appel de Versailles 14ème chambre du 24 Avril 2020) et la décision du Tribunal Judicaire du Havre (7 mai 2020) imposant la suspension de la reprise de l’activité sur le site de l’usine RENAULT de Sandouville rappellent que cette réalité ne peut être occultée même en période de crise sanitaire.

Au moment du déconfinement, la préoccupation est également d’organiser un retour dans l’entreprise dans le respect des principes généraux de prévention.

La jurisprudence récente insiste également sur la nécessité de veiller à associer en amont les représentants du personnel à la démarche concernant les mesures préventives, les procédures mises en place ainsi que les modifications de l’organisation du travail.

La responsabilité de l’employeur ne doit pas être prise en défaut.

Prenant soin de souligner préalablement que le télétravail doit rester la norme, le Ministère du Travail a publié début Mai sur son site un protocole de déconfinement à destination des entreprises comportant les priorités suivantes :

  • Eviter les risques d’exposition au virus
  • Evaluer les risques qui peuvent être évités
  • Privilégier les mesures de protection collective

Ce protocole comporte des exigences précises et détaillées (mesures barrières, distanciation physique, espace minimum, circulation sur site, etc…). Il souligne que les tests de dépistage organisés par les entreprises ne sont pas autorisés.

La mise à jour du document d’évaluation des risques professionnels ne doit pas non plus être négligée

Les risques psychosociaux résultant des mesures prises pour lutter contre l’épidémie de COVID-19 sont une réalité à prendre en considération dans cette évaluation (Tribunal Judicaire de Paris, Ord. Référé 9 Avril 2020, SA La Poste).

Au-delà de la stricte application des recommandations des pouvoirs publics, il serait sans doute excessif de considérer que l’employeur a la compétence nécessaire pour apprécier les conséquences d’une épidémie.

La crainte de la responsabilité du chef d’entreprise doit-elle paralyser une indispensable reprise économique ?

Nicolas PERRAULT