Maître Ophélie Michel, avocat en contentieux du droit des affaires à Lyon, associée du cabinet Viajuris,  vous présente le régime juridique de l'agent commercial, et précise la définition légale de l'agent commercial.

Le contentieux de l'agent commercial est centré autour de difficultés liées à l'exécution du contrat (modification du secteur, des conditions financières, définition des commandes donnant lieu à commission notamment), ou à sa rupture (calcul de l'indemnité de rupture, faute grave de l'agent commercial, notamment).

1. QU'EST-CE QU'UN AGENT COMMERCIAL

L'agent commercial est un mandataire (il représente le mandant commerçant, industriel, producteur ou agent commercial lui-même), indépendant (sans lien de subordination avec le mandant dont il n’est pas salarié), chargé de manière permanente de négocier et parfois de conclure, au nom et pour le compte du mandant, des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services. 

Il ne faut pas confondre le statut d'agent commercial et ceux de courtier ou de VRP. En effet :

  • Alors que l’agent commercial représente son mandant, le courtier ne représente personne. Il n’est pas mandataire des parties. Sa mission cesse dès qu’il les a rapprochées et n’a donc pas le caractère de permanence nécessaire au mandat d’agent commercial. 
  • Alors que l’agent commercial est un professionnel indépendant, le VRP est, lui, un salarié. C’est le lien de subordination du VRP à l’égard de son employeur qui le différencie de l’agent. 

L’agent est libre de l’organisation de son entreprise. Il peut recruter du personnel salarié et mandater des sous-agents commerciaux. L’agent reste seul responsable à l’égard du mandant de l’action de ses salariés et sous-agents, lesquels n’ont pas à avoir de relations directes avec le mandant.

2. FORMALITES POUR DEVENIR AGENT COMMERCIAL

Pour devenir agent commercial, il suffit d’avoir reçu mandat d’un commettant, dans des termes conformes à la définition de l’agent commercial donnée par l’article L 134-1 du Code de commerce.

Ce mandat peut être purement verbal. Il n’est pas nécessaire d’avoir un contrat écrit pour être agent commercial. L’écrit demeure néanmoins un important instrument de preuve de la nature et de l’étendue du mandat confié.

Un écrit attestant du mandat confié est par ailleurs obligatoire pour l’inscription au registre spécial des agents commerciaux. L’immatriculation n’est toutefois pas une condition de l’existence du mandat d’agent commercial : on peut être agent commercial même si on n’est pas immatriculé au registre spécial. Mais l’immatriculation conforte la qualification d’agent commercial, raison pour laquelle il sera conseillé par votre avocat d'y procéder

A noter que certaines professions sont exclues du champ d’application du statut des agents commerciaux. Il s'agit  des agents de voyage, des mandataires de l’assurance, des démarcheurs financiers, des intermédiaires en opération de banque, des conseillers en investissement financiers, des mandataires en achat d’espace publicitaire. Le cas des négociateurs immobilier est quant à lui particulier. Si les articles du Code de commerce relatifs aux agents commerciaux sont ” applicables “ aux négociateurs de l’immobilier, il convient qu'ils remplissent les critères de la définition de l’agent commercial donnés par le Code de commerce, critères auxquels l’immense majorité des négociateurs de l’immobilier ne satisfait pas. 

3. QUELLE FORME JURIDIQUE CHOISIR POUR L'AGENCE COMMERCIALE ?

L’agent commercial peut être aussi bien une personne physique entrepreneur individuel, qu’une société. 

L’exercice en qualité d’entrepreneur individuel présente le grand avantage qu’en cas de cessation du contrat due à l’âge, l’infirmité, la maladie ou le décès de l’agent commercial personne physique, celui-ci ou ses ayant-droits bénéficie(nt) de l’indemnité de cessation de contrat. 

Une société d’agence commerciale et son dirigeant ne peuvent pas bénéficier de cette protection car c’est la société qui est l’agent commercial et qu’une société ne peut souffrir des incapacités physiques visées ci-dessus. 

Dès lors, nonobstant le conseil qui est parfois donné par certains prestataires aux agents commerciaux personnes physiques de passer en société au prétexte d’avantages fiscaux ou sociaux qui resteraient à vérifier au cas par cas, la création d’une société doit être réservée aux cas de réelle mise en commun de moyens et de compétences entre plusieurs associés. Les avocats spécialisés en Droit commercial, des Affaires et de la Concurrence pourront vous aider à définir la stratégie la plus adapttée en la matière.

A noter que l'agent commercial peut exercer en tant qu'autoentrepreneur, s'il en respecte bien sur les critères.

4. RUPTURE DU CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL

Sauf exception, en cas de rupture de son contrat, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice. Il doit cependant former sa demande dans un délai d'un an à peine de déchéance.

L’indemnité compense la perte de toutes les rémunérations que l’agent aurait dû acquérir grâce à l’activité développée dans l’intérêt commun des parties pendant la durée de son contrat.

Lors de la rupture de leurs contrats, les agents commerciaux ne manquent pour la plupart pas d’invoquer le fait qu’il résulterait de la jurisprudence et des usages que cette indemnité de résiliation serait égale à deux années de commissions même lorsque la durée des relations contractuelles est inférieure à deux années. Votre avocat pourra vous aider à évaluer les conditions et le montant de l'indemnité de rupture. Si vous recherchez un avocat pour un litige sur le paiement des commissions d'agent commercial ou sur la rupture d'un contrat d'agent commecial, le cabinet se tient à votre disposition pour une première évaluation.

Bien entendu, si c'est l'agent commercial qui démissionne, il n'a droit à aucune indemnité.

5. LES CLAUSES D'UN CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL

Un contrat 

Ce contrat peut être une simple lettre signée des deux parties (ou au moins du mandant) contenant les éléments essentiels du mandat, ou un contrat de plusieurs pages. Le choix d’une forme plus ou moins développée du contrat dépend des spécificités de chaque représentation et de chaque mandant. 

Les points essentiels à aborder sont : 

- l’indication claire de la nature juridique du contrat ; 

- l’identification précise des parties ; 

- la mission de négociation au nom et pour le compte du mandant, et éventuellement la conclusion, des commandes des produits et services du mandant ; 

- les produits confiés ; 

- le territoire et la clientèle visités ; 

- les représentations déjà exercées par l’agent ; 

- les modalités de la rémunération de l’agent ; 

- la durée du contrat ; 

- les modalités de transmission du contrat par l’agent ou par le mandant. 

Une clause d'objectif prévoyant que l’agent doit réaliser un certain chiffre d’affaires est valable. Il est donc préférable pour l'agent de ne pas accepter une telle clause, et en tous cas de refuser un objectif trop élevé. Cependant, la non atteinte de l’objectif n’est jamais, en soi, constitutive d’une faute de l’agent, qui est tenu d’une obligation de moyens et non de résultat. Il appartient au mandant de démontrer que cette non-atteinte serait due à l’inactivité de l’agent. 

Il est déconseillé poour l'agent commercial d'accepter une clause ducroire par laquelle l’agent garantit au mandant le paiement des commandes.

Le droit de l’agent à céder son contrat à un successeur est lui aussi d’ordre public. 

Sont donc réputées non écrites les clauses, dites d’intuitu personae, qui prévoient que le contrat, conclu en considération de la personne de l’agent, ne pourra pas être transmis par lui à un autre agent. 

La cession est un droit, à condition d’obtenir préalablement l’agrément du mandant sur la personne du successeur. Cet agrément ne peut être refusé que pour des raisons professionnelles sérieuses (les modalités de la cession du contrat seront abordées dans la prochaine livraison de cette rubrique). 

Quelles sont les conditions de validité d’une clause interdisant à l’agent de concurrencer le mandant après la fin du contrat ? 

La clause interdisant à l’agent commercial de faire concurrence à son mandant après la fin du contrat, encore appelée clause de non concurrence post-contractuelle, doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant la clientèle confiés à l’agent, ainsi que les produits ou services objets du contrat. 

Cette clause n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la fin du contrat. 

A la différence des salariés, la clause de non concurrence post contractuelle de l’agent commercial n’a pas à être rémunérée pour être valable. 

 

Maître Ophélie Michel Avocat Associé – Département contentieux des affaires VIAJURIS 10 rue des Archers  - 69002 Lyon https://www.viajuris-contentieux.com 

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