La Cour de cassation a répondu par l’affirmative à cette question aux termes d’un arrêt rendu le 14 décembre 2022. Ainsi, un employeur peut apposer sa signature sous forme d’image numérique sur un contrat de travail.

Dans cette affaire, le demandeur avait sollicité sur le fondement de l'article L 1242-12, alinéa 1, du Code du travail la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée dès lors qu’il considérait que l’employeur n’avait pas valablement signé son contrat de travail.

Plus particulièrement, le demandeur soutenait qu'une signature manuscrite scannée n'était ni une signature originale, ni une signature électronique et n'avait aucune valeur juridique. Ainsi, en l'absence de signature régulière par l'une des parties, le contrat à durée déterminée ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et, par suite, devait être réputé conclu pour une durée indéterminée.

La Cour d'appel d’Angers a considéré que la signature sous forme d’image numérisée sur un contrat de travail était valable mais énonce quelques précisions :

  • l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du Code civil ;
  • la signature sous forme d’image numérisée doit permettre d'identifier son auteur.

En l’espèce, la Cour d’appel a retenu que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer un contrat de travail, en a déduit que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification devait être rejetée.

La Cour de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Angers.

Une décision sage et logique dès lors qu’un avis contraire aurait pu entraîner une cascade de requalifications de CDD en CDI tout à fait opportunistes.

 

Cass. soc., 14 décembre 2022, n° 21-19.841 FS-B