
Cass. 3ème civ.. 11 avril 2019, n° 18-13668 : la modification notable de la destination contractuelle ne s’apprécie pas en tenant compte uniquement de la conservation de l’activité principale.
Par Virginie HEBER SUFFRIN le 20/05/2019
La cour d’appel avait décidé que l’adjonction d’une activité d’esthétique consistant dans la pose de vernis à ongles et soins hydratants du visage ne constitue pas une modification notable de la destination des lieux dans la mesure où l’activité principale de la société ... Lire la suite >
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