Toujours soucieux de faire rentrer des espèces sonnantes et trébuchantes dans des caisses toujours plus vides, l'Etat français multiplie les taxes de toutes natures.

 

Les Avoués disparaissent... qu'à celà ne tiennent, hop on constitue une nouvelle taxe sur les plaideurs qui vient s'ajouter à la précédente de 35 euros.

 

Ainsi, la Chancellerie vient de préciser aux Greffes des Cours d'appel la mise en oeuvre de la fameuse taxe de 150,00 euros due par chacune des parties à l'instance d'appel.

Une instruction de plus de 20 pages a été diffusée par la Direction des services judiciaires, sous la responsabilité de sa directrice Madame MALBEC, ce 19 décembre 2012.

 

La lecture de cette instruction est intéressante pour les processualistes car elle tend à fixer les règles relatives au droit créé par l'article 1635 bis P du code général des impôts (article 54 de la Loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010).

 

On y apprend notamment que :

1. toutes les parties à l'instance d'appel sont concernées (appelants, intimés, appelants provoqués) lorsque la constitution d'avocat est obligatoire et qu'elles ne bénéficient pas de l'aide juridictionnelle;

étant observé que dans le cas où plusieurs personnes, ensemble, forment une même demande ou présentent une défense commune, le droit n'est exigible qu'une fois, dès lors qu'elles sont représentées par un seul avocat,

2. la durée de perception se prolongera jusqu'au 31 décembre 2020,

3. la taxe s'applique pour les appels formés à compter du 1er janvier 2012 quel que soit le mode de saisine,

4. la taxe est un droit compris dans les dépens,

5. le défaut d'acquittement de la taxe emporte irrecevabilité de la déclaration d'appel pour l'appelant et irrecevabilité de la défense pour l'intimé;

il s'agit là donc de deux sanctions différentes pour un même manquement, en fonction de la position adoptée pour le procès,

6. l'irrecevabilité sus visée est constatée d'office par le Juge d'appel,

7. cette irrecevabilité est au nombre des fins de non recevoir et son manquement peut donc être régularisé par application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile.