Le lien unissant l’entreprise chargée de la construction d’un ouvrage et celui qui fournit les baraques de chantier destinées à accueillir le personnel édifiant ledit ouvrage mérite d’être précisé.
Les ouvrages de doctrine sont peu prolixes sur ce thème et la jurisprudence peu développée.

Concernant le paiement de leurs prestations, les sous-traitants de l’entrepreneur bénéficient des protections apportées par la Loi d’ordre public n°75-1334 du 31 décembre 1975.

L’article 1er de cette loi définit l’acte de sous-traitance comme le transfert de « l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise (…) conclu avec le maître de l’ouvrage » à une autre personne agissant avec autonomie.
Cette définition du sous-traitant est toutefois imparfaite et doit être complétée au regard des autres contrats qui peuvent être conclus avec l’entrepreneur et qui sont donc exclus du statut légal de la sous-traitance.

Ainsi, la fourniture de moyens ou de matériels permettant à l’entrepreneur de réaliser des travaux peut-être plutôt constitutive d’un contrat de location, et non pas d’un contrat de sous-traitance, l’entrepreneur principal ne faisant pas exécuter les travaux qui lui ont été confiés et conservant la maîtrise totale de la chose.
La jurisprudence a au demeurant déjà entériné cette analyse en excluant le régime de la sous-traitance tandis que le loueur ne participait pas à l’opération de construction elle-même, en se limitant seulement à fournir un moyen matériel à l’entrepreneur (CA Versailles 4ème chambre 13 déc. 1999 – Cass. 3ème Civ. 21 avril 1982 - Cass. Com. 1er déc. 1992– Cass. Com. 12 mars 1991).
En matière de fourniture d’échafaudages, la Cour de cassation a également retenu que la société chargée de fournir ceux-ci n’avait pas « participé directement (…) à l’acte de construire » mais s’était limitée « à mettre à la disposition du locateur d’ouvrage l’outil spécialement adapté dont il avait besoin pour mener sa tâche » (Cass. 3ème Civ. 23 janvier 2002).

Ainsi, le contrat de fourniture et de pose de baraques de chantier à la demande du locateur d’ouvrage apparaît être exclue du régime protecteur des sous-traitants permettant à ces derniers d’exercer une action directe en paiement à l’encontre du maître d’ouvrage, le fournisseur de baraque de chantier ne participant même aucunement à l’acte de construire.

En toutes hypothèses, à supposer admise pour les seuls besoins du raisonnement la qualité de sous-traitant du fournisseur de baraques de chantier, celui-ci, n’ayant alors probalement pas été agréé et accepté par le maître d’ouvrage, ne pourrait donc prétendre au bénéfice de l’action directe énoncée à l’article 12 de la Loi (Cass. Chambre mixte 13 mars 1981).

 

Maître Alexis Devauchelle
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