Deux taxes ont été créées par les articles 1635 bis Q et P du code général des impôts pour, d’une part, l’aide juridique et, d’autre part, le fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel.

Le dispositif est complété par le décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011, ainsi que par la circulaire CIV/04/11 concernant la contribution pour l’aide juridique et le document intitulé « Instructions au Greffe pour la mise en œuvre du droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoué près les cours d’appel » publié par la Direction des services judiciaire le 19 décembre 2011.

Le montant de ces taxes est de 35 euros pour la contribution pour l’aide juridique et de 150 euros pour le fonds d’indemnisation.

Il sera rappelé que le Conseil Constitutionnel a jugé constitutionnelles ces deux taxes (Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012).

L’article 62 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « A peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l’aide juridique (…) », l’article 62-4 précisant que « la personne (…) justifie de son acquittement lors de la saisine du juge (…) ».

En cause d’appel, dans les matières avec représentation obligatoire, l’article 964 du code de procédure civile énonce que « (…) les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article », puis complète le dispositif par « sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise en leur acte de constitution (…) »

Nous voilà prévenus ! A défaut d’un paiement immédiat des taxes lors de la déclaration d’appel effectuée via le RPVA et e-barreau, l’appel sera déclaré purement et simplement irrecevable.

L’intimé sera également frappé par l’irrecevabilité de ses défenses s’il n’a pas réglé la taxe de 150 euros le jour de sa constitution.

En outre, cette irrecevabilité est constatée d’office par le juge qui n’est même pas tenu de recueillir préalablement les observations de la partie lorsqu’elle est représentée par un avocat ou qu’elle a été informée de l’irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié (article 62-5 du code de procédure civile).

Le mécanisme institué ne comporte aucune souplesse puisqu’il ne prévoit un recours qu’en cas d’erreur commise par le juge ayant statué sur l’irrecevabilité et dans un délai de quinzaine de surcroît.

Au surplus, les dispositions transitoires du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 sont désormais caduques en ce qu’elles permettaient un report de l’acquittement des taxes au dépôt des premières conclusions.

Il est à craindre que le dispositif malthusien en place désormais fasse bien des ravages au préjudice des justiciables et mette en réalité durement à l’épreuve les auxiliaires de justice.

Mais, heureusement, le Gouvernement FILLON a prévu la mise en place d’un site Internet permettant l’obtention des timbres fiscaux avec un paiement par carte bancaire :

https://www.timbre.justice.gouv.fr/pages/achat/choixTimbres.jsp

Tout va bien donc…

 

www.appel-avocat.com

 

Maître Alexis Devauchelle

SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE

16 rue de la République

45000 ORLEANS

tel. 02 38 53 55 77 / fax. 02 38 53 57 27

scp.desplanques.devauchelle@wanadoo.fr