Le 22 octobre dernier, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une décision déboutant deux femmes d'une demande d'adoption simple croisée.

Il s'agissait de deux femmes, en couple depuis longtemps ont chacune porté un enfant d'un donneur anonyme et les élèvent ensemble.

D'un point de vue juridique ces enfants ne sont rien l'un pour l'autre et, plus grave, ces mères

aimantes ne sont rien réciproquement pour l'enfant de l'autre, que pourtant elles élèvent au quotidien.

Pour rejeter cette demande, le tribunal s'est fondé sur une décision de la Cour de Cassation du 20

février 2007 qui précise

"Mais attendu qu'ayant retenu à juste titre que Mme Y..., mère des enfants, perdrait son autorité

parentale sur eux en cas d'adoption par Mme X..., alors qu'il y avait communauté de vie, puis relevé que

la délégation de l'autorité parentale ne pouvait être demandée que si les circonstances l'exigeaient, ce

qui n'était ni établi, ni allégué, et qu'en l'espèce, une telle délégation ou son partage étaient, à

l'égard d'une adoption, antinomique et contradictoire, l'adoption d'un enfant mineur ayant pour but de

conférer l'autorité parentale au seul adoptant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche

prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;"

Il faut en effet se rappeler deux points fondamentaux de la loi française:

* en matière d'adoption simple, l'autorité parentale est transférée à l'adoptant sauf si

l'adoptant est l'époux du parent biologique (ce qui ouvre une interessante question en cas de mariage

homosexuel dans un autre pays européen).

* la délégation d'autorité parentale n'est possible de quand les circonstances l'exigent, comme

je l'ai déjà expliqué ICI.

L'adoption de l'enfant de l'une par sa concubine aurait donc pour conséquence juridique de transférer

l'autorité parentale à la femme n'ayant aucun lien juridique ni génétique avec l'enfant, ce qui d'après

les juges serait contraire à son intérêt supérieur.

A la veille du vingtième anniversaire de la convention de New York qui a introduit dans notre droit la

notion indispensable d'intérêt supérieur de l'enfant, il parait pour le moins nécessaire de s'interroger

sur l'interprétation qui en est faite par nos tribunaux.

Car il ne s'agit pas ici de juger du bienfondé ou non du choix de ces femmes mais bien de statuer en

fonction de l'intérêt de leurs enfants.

Voici la situation juridique de ces enfants:

Actuellement

* en cas de décès de la mère biologique, sa compagne n'aura absolument aucun droit concernant l'enfant, que pourtant elle élève quotidiennement et qui n'a pas de père connu. Il sera donc confié à la famille de la mère biologique et ce même si elle ne s'entendait pas avec. S'il n'y a pas de famille, ou si la famille ne peut ou ne veut s'en charger, l'enfant sera confié à la DDASS (et partant sera en outre à la charge de l'Etat) alors qu'une femme aimante et aimée était disponible pour s'en occuper.

* lors du décès de la compagne de la mère, l'enfant pourtant élevé par elle devra en cas de leg payer

les droits de succession au taux maximal de 60%

* en cas de séparation de ces femmes, si la rupture se passe mal, elles peuvent, au mépris de l'intérêt

de l'enfant interdire à l'autre de la voir et il ne lui reste comme possibilité que le bien pauvre droit

du tiers.

Si on leur accordait l'adoption simple

* en cas de décès de la mère biologique, sa compagne étant titulaire de l'autorité parentale du chef de l'adoption simple, l'enfant restera dans sa famille et sa fratrie, avec la femme compagne de sa mère qui l'a toujours élevé

* lors du décès de la compagne de la mère, en cas de leg le tarif fiscal sera le même que pour les

enfants biologiques

* en cas de séparation, la résidence de l'enfant serait automatiquement fixée chez la compagne de la

mère, celle-ci n'ayant que les droits de tiers. Mais, deux articles du code civil permettent de

contrecarrer ce risque

Article 373-3 alinéa 2 du code civil Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 8 JORF 5 mars 2002

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents

est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de

préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.

Article 377 du code civil Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 7 JORF 5 mars 2002

Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge

en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la

famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service

départemental de l'aide sociale à l'enfance.

En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de

l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à

l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer

totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.

Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque

l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir

qu'après avis du juge des enfants.

Ces deux articles permettent en effet d'obtenir que l'enfant soit le cas échéant confié à sa mère

biologique si tel est son intérêt et ce malgré l'adoption et le transfert de l'autorité parentale.

Il ressort donc des éléments ci-dessus que l'enfant adopté est donc dans tous les cas dans une situation meilleure que l'enfant non adopté puisque

* en cas de décès de la mère biologique l'enfant non adopté serait dans une situation personnelle dramatique alors que l'enfant adopté serait dans une situation de loin plus favorable

* en cas de séparation, même tendue, des outils juridiques sont à la disposition des deux femmes pour garantir à la fois que l'enfant pourra vivre chez sa mère biologique et qu'il pourra voir régulièrement sa compagne.

Comment dans ces conditions dire que l'intérêt supérieur de l'enfant légitime ce rejet jurisprudentiel?

Il est clair que le législateur n'a pas prévu ce cas de figure et ne souhaite pas le favoriser mais ce n'est pas le débat. Ces enfants existent, ils ont des droits absolus et le juge est là pour les protéger, avant tout.