Un récent arrêt de la Cour de cassation, publié au Bulletin, vient apporter une importante précision en matière d'application de la clause de non-concurrence.
Un salarié a été engagé en qualité de directeur régional par une société. Il a été muté auprès d'une autre société, suivant un avenant, lequel stipulait une clause de non-concurrence dont l'employeur pouvait se libérer, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail. Il a été licencié le 24 avril 2008 et dispensé d'effectuer son préavis. Son employeur l'a libéré le 14 mai 2008 de la clause de non concurrence, soit un mois après son licenciement.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel au visa des dispositions de l'article 1134 du Code civil:
Qu "en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur qui dispense le salarié de l'exécution de son préavis doit, s'il entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l'intéressé de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires".
En effet, selon la Haute juridiction la Cour d'appel a violé l'article susvisé, en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, les juges du fond avaient retenu que dès lors que le délai contractuel avait été respecté, c'est-à-dire que la levée était intervenue moins d'un mois après la lettre de licenciement et que le salarié était toujours en période de préavis même s'il avait été dispensé de son exécution et qu'il était rémunéré, il n'y a pas lieu de considérer que ladite levée, conforme aux stipulations contractuelles, aurait été tardive.
En somme, la renonciation à la clause de non-concurrence doit intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié, en cas de dispense de préavis, peu importe l'existence de dispositions conventionnelles contraires.
Par Dalila Madjid
Avocat au Barreau de Paris
Source : Soc. 21 janvier 2015 n°13-24471
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