Le 19 janvier 2022, la Cour d’appel de Paris, par arrêt contradictoire :
. Confirme le jugement rendu le 2 novembre 2016 par le Conseil de prud’hommes de Paris sauf en ce qu’il a débouté M. D de ses demandes au titre de la prime de 13ème mois, au titre de la prime de vacances, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, au titre de l’indemnité de licenciement, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
. L’infirme pour le surplus, statue à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
. Condamne la Société Metropole Televisions venant aux droits de la Société pour l’Edition Radiophonique Ediradio à payer à M. D les sommes suivantes :
- 13 140,10 euros à titre de rappel de salaire de 13ème mois pour les années 2010 à 2015 ;
- 11 435 euros à titre de rappel de prime de vacances pour les années 2010 à 2015 ;
- 5 054 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 505,40 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7 884,24 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Ordonne à la Société Metropole Televisions venant aux droits de la Société pour l’Edition Radiophonique Ediradio le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. D du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées ;
. Enjoint à la Société Metropole Televisions venant aux droits de la Société pour l’Edition Radiophonique Ediradio de produire à M. D un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
. Rejette la demande d’astreinte ;
. Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la Societe pour l’Edition Radiophonique Ediradio devant le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement ;
. Condamne la Société Metropole Televisions venant aux droits de la Société pour l’Edition Radiophonique Ediradio à verser à M. D la somme nouvelle de 2n500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Metropole Televisions venant aux droits de la Société pour l’Edition Radiophonique Ediradio aux dépens.
Au total, M. D intermittent du spectacle obtient la somme de 61 018,74 euros.
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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille)
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