Le droit de rétractation permet aux consommateurs de renoncer à un achat dans un délai de 14 jours, mais certains vendeurs dans le domaine de la rénovation énergétique demandent illégalement à leurs clients d’y renoncer.
Une telle demande est une violation du droit des consommateurs, mais les vendeurs exploitent des exceptions juridiques en cas de travaux immédiats ou de contrats spécifiques pour éviter la rétractation, causant un préjudice aux victimes.
- 1. Dans quels cas est-il possible de renoncer à ce droit ?
Ce droit ne peut être abandonné que pour des contrats à accès immédiat.
Par exemple, un abonnement lié à l'énergie (électricité, gaz, chauffage urbain) ou à des services numériques immédiatement consommés (exemple plateforme légale de streaming).
C'est pourquoi l'article L. 221-9 alinéa 3 du Code de la consommation, dispose que "Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique sans support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation"
Ainsi, les équipements comme les panneaux solaires ou pompes à chaleur ne sont pas concernés.
- 2. Les exceptions au droit de rétractation
L’article L121-21-8 du Code de la Consommation dispose que :
"Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;
6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;
7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;
9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;
11° Conclus lors d’une enchère publique ;
12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
13° De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation."
Renoncer dans des cas non prévus est nul et les consommateurs doivent se méfier des abus.
Me Grégory ROULAND - avocat au Barreau de PARIS
Tél. : 0689490792
Mail : gregory.rouland@outlook.fr
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