La cour de cassation vient de rendre une série d'arrêts qui apportent des précisions attendues dans la jurisprudence concernant les infranctions rutières ou (Rue Thiers?) mettant des limites aux procédures automatiques.
Un seul commentaire: Ouf!
Respect du formalisme et communication préalable de la procédure au mis en cause qui en fait la demande.
Cass. crim. 13 nov. 2008, n° 08-82452
"Attendu que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la délivrance à ses frais, le cas échéant par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée à comparaître"
SOLUTION: CASSATION
La cour d'appel qui condamne un automobiliste sans vérifier que la procédure lui a bien été communiqué
"méconnait les textes et le principe"...
Information du retrait de points lors de la notification de l'infraction
Cass. crim., 13 nov. 2008, n° 08-82 289
Poursuivi pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, Monsieur X... a soulevé devant la cour d'appel une exception prise de l'irrégularité de ce retrait de points en soutenant qu'il n'avait pas été avisé lors de la constatation de l'une de ces infractions que celle-ci était susceptible d'entraîner un tel retrait
SOLUTION: CASSATION
"Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les conclusions soutenaient que le retrait de points était irrégulier faute pour le prévenu d'avoir été avisé lors de la constatation de l'une des infractions que celle-ci était susceptible d'entraîner une perte de points, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à cette exception de nullité, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue"
La preuve d'une limitation de vitesse inférieure à la normale incombe au ministère public.
Cass. crim., 13 nov. 2008, n° 08-84.914
Un conducteur verbalisé pour excès de vitesse sur une route limitée à 80 km/h invoque l'exception de nullité du procès-verbal d'infraction pour défaut de mention du texte prévoyant cette limitation plus restrictive que les vitesses maximales autorisées prévues par le Code de la route. En effet, s'agissant du type de route concerné, la prescription générale est de 90 km/h (C. route, art. R. 413-2).
La cour d'appel de Lyon rejette la requête au motif que la preuve contraire aux constatations des agents verbalisateurs n'a pas été rapportée.
SOLUTION: CASSATION
"Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi devant la juridiction de proximité pour avoir enfreint les dispositions de l'article R. 413-14 du code de la route, en circulant sur la route nationale 88, point kilométrique 37, à 100 km / h au lieu de 80 km / h, vitesse maximale autorisée, Sylvain X..., avant toute défense au fond, a soutenu que la poursuite devait être annulée, faute pour le procès-verbal de contravention, de comporter la mention du texte dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article R. 413-2 du code de la route qui limitent à 90 km / h la vitesse des véhicules sur une route autre qu'une autoroute ou une route à deux chaussées séparées par un terre-plain central ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'exception de nullité, l'arrêt énonce que le procès-verbal, qui a été signé par le prévenu qui a reconnu les faits et approuvé les renseignements relatifs à la limitation de vitesse à 80 km / h, fait foi jusqu'à preuve contraire et que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs suffisent à établir les éléments constitutifs de l'infraction ; que les juges ajoutent que cette présomption n'étant pas irréfragable, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire et de justifier que le règlement qu'il invoque, ne serait pas applicable, ce qu'il ne rapporte pas en l'espèce ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal de contravention indiquait le lieu exact de l'infraction et qu'il appartenait au juge de vérifier quel était le règlement applicable à cet endroit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ".
Moralité: face à la justice des cyborgs, il vaut peut - être mieux parfois contester car, en ces temps de crise et de chômage, il vaut mieux avoir ses points que de payer sans contester et faire l'objet de retraits automatiques pour vous remercier d'avoir reconnu une infraction?
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