La Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 février 2007, rappelle la solution retenue par la Chambre Mixte du 26 mai 2006, selon laquelle le bénéficiaire d'un pacte de référence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur à la double condition :

- que ce tiers ait eu connaissance lorsqu'il a contracté de l'existence du pacte de préférence,

- que ce tiers ait eu connaissance de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir.

La Cour de Cassation, dans son arrêt, admet pour la première fois la substitution du bénéficiaire d'un pacte de référence dans les droits d'un tiers acquéreur.

En l'espèce, l'exploitant d'un fonds de commerce de pharmacien a fait apport à une SELARL avec le bail commercial. Une clause de préférence a été consentie par la bailleresse qui a agréé l'apport. Au décès de la bailleresse, son héritière vend à une SCI l''mmeuble donné à bail au mépris des droits consentis pas son auteur. La SELARL a donc assigné en nullité de vente et a souhaité se porter acquéreur en se substituant à la SCI qui lui avait, à ses yeux, violé son droit de préférence.

La Cour de Cassation a souligné que la bailleresse était intervenue à l'acte authentique de cession et le bail contenant la clause de préférence avait été remis à la SCI. L'acte notarié d'acquisition par la SCI mentionnait le litige engagé par la SELARL à l'encontre de la bailleresse. Cela démontrait la volonté du bénéficiaire de se porter acquéreur du bien.