Un syndicat peut-il agir en justice au nom de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession en cas de violation des dispositions relatives au travail temporaire ?
Dans un arrêt rendu le 23 mars 2016 (n°14-23.276), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la violation des dispositions relatives au travail temporaire, en diminuant la possibilité d’embauche de travailleurs permanents, est de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Dans le même mouvement, la Cour de cassation a censuré les juges du fond d’avoir décidé que la présence de clauses illicites dans le contrat de travail ne porte pas atteinte à l’intérêt collectif de la profession à laquelle appartient le travailleur. La demande en réparation du syndicat ne peut donc prospérer de ce chef.
La solution ainsi retenue se démarque par sa rigueur juridique, pourtant classique : l’intervention du syndicat dans le cadre de l’article L. 2132-3 du code du travail ne se justifie que pour autant que l’intérêt collectif de la profession soit lésé, par la violation d’un texte issu du droit négocié, notamment.
La présence de clauses illicites au sein du contrat de travail constitue un litige individuel, et non un litige relatif à la défense de l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente, de sorte que l’exercice de l’action judiciaire en réparation est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié.
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