Décision n° 2026-1189 QPC du 27 mars 2026 (Société Carrefour et autres) : le Conseil déclare conformes à la Constitution les taxes sur les réductions de capital par rachat-annulation de titres, créées par la loi de finances pour 2025. Synthèse, ci-dessous...

Le contexte. La LF 2025 a instauré deux taxes (l'une pérenne, l'autre temporaire) visant les grandes entreprises (CA HT > 1 Md€) réalisant des rachats-annulations. L'assiette repose sur le montant de la réduction de capital augmenté d'une fraction proportionnelle des primes liées au capital — et non sur le prix de rachat effectif.

Les griefs. Carrefour, Teleperformance et Spie Batignolles soutenaient que cette assiette, déconnectée des sommes versées aux actionnaires, méconnaissait l'égalité devant les charges publiques (art. 13 DDHC) et l'égalité devant la loi (art. 6 DDHC).

La décision : griefs écartés. Le Conseil juge que capital social et primes liées au capital rendent compte de la nature et de l'ampleur des opérations de rachat-annulation. Le législateur n'était pas tenu de retenir le prix de rachat effectif ; les critères retenus sont objectifs, rationnels et en lien avec l'objectif de rendement budgétaire.

À retenir : large marge d'appréciation reconnue au législateur sur le choix de l'assiette fiscale, dès lors que les critères ne sont pas manifestement inappropriés à l'objectif poursuivi.