L’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le 24 septembre 2025, statue sur une quatrième demande de prolongation de la rétention administrative. L’intéressé, placé en rétention depuis le 12 juillet 2025 à la suite d’un arrêté d’expulsion pris en 2021, avait déjà fait l’objet de trois prolongations successives, dont la seconde a été confirmée par la Cour d’appel de [Localité 3], le 12 août 2025. Saisie le 23 septembre 2025, l’autorité administrative fondait sa requête sur deux voies légales distinctes prévues par l’article L. 742-5 du CESEDA, tenant, d’une part, à la possibilité d’une délivrance à bref délai des documents consulaires, et, d’autre part, à l’existence d’une menace pour l’ordre public. La décision écarte le premier fondement, faute d’éléments probants, mais retient le second au regard d’antécédents pénaux récents et répétés, qualifiés de réels, actuels et suffisamment graves.
La question de droit soulevée par cette ordonnance réside dans l’appréciation des conditions spécifiques de la quatrième prolongation au regard du texte modifié par la loi du 26 janvier 2024. D’une part, elle interroge la charge probatoire pesant sur l’administration lorsqu’elle invoque la perspective d’une délivrance consulaire à bref délai. D’autre part, elle précise la portée du critère de « survenance » de la menace pour l’ordre public dans les quinze derniers jours, à la lumière d’une jurisprudence de la Cour de cassation qui affine le régime de la troisième et de la quatrième prolongation. La solution retient une exigence probatoire renforcée pour le bref délai, excluant tout motif hypothétique, et consacre la possibilité d’ordonner une quatrième prolongation sur la seule persistance d’une menace caractérisée in concreto, sans exiger un fait nouveau à brève échéance.
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