Par un arrêt de la Cour d’appel de Bourges, chambre sociale, du 5 septembre 2025, la juridiction tranche deux questions procédurales déterminantes. L’affaire, née d’un licenciement prononcé après une inaptitude d’origine professionnelle, interroge la recevabilité d’un appel-nullité et la caducité d’une déclaration d’appel.

Un salarié, engagé de longue date et victime d’un accident du travail suivi d’une rechute, a été déclaré inapte à tout poste, puis licencié. Il a saisi le conseil de prud’hommes, contestant la rupture et invoquant un manquement à l’obligation de sécurité, avec demandes indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un préjudice moral. Le juge prud’homal s’est déclaré incompétent, au profit du pôle social, pour les deux demandes indemnitaires, puis a ordonné la transmission.

L’appelant a formé un appel-nullité, subsidiairement un appel en infirmation sur la compétence, tandis que l’intimée a soulevé la caducité et l’irrecevabilité de la déclaration d’appel. La Cour a sollicité des observations sur l’office de l’appel-nullité et sur la sanction attachée au non-respect du régime des articles 83 et suivants du code de procédure civile. Elle a retenu l’irrecevabilité de l’appel-nullité et prononcé la caducité de la déclaration d’appel.

La question de droit se concentre sur le caractère subsidiaire de l’appel-nullité face à une voie de recours ouverte, puis sur la rigueur du mécanisme de caducité lié à la saisine du premier président dans les délais légaux. La solution consacre la prééminence de l’appel spécial en matière de compétence et la sanction immédiate du non-respect des formalités d’acheminement.

 

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