Par un arrêt du 5 septembre 2025, la cour d’appel de Paris statue sur l’opposabilité à l’employeur d’une prise en charge au titre du tableau 57 C. Une salariée, affectée à des fonctions de back office en gestion immobilière, a déclaré en 2019 un syndrome du canal carpien gauche avec mention d’un EMG en 2017 et d’un traitement conservateur ultérieur. La caisse a reconnu le caractère professionnel en 2019, l’employeur a saisi la juridiction de sécurité sociale, puis a obtenu l’inopposabilité en 2021, avant l’appel de la caisse.
Le litige concentre deux séries de griefs, relatifs au délai de prise en charge et à l’exposition au risque tels qu’exigés par le tableau 57 C. La caisse soutient que la date de première constatation médicale peut être fixée au vu de l’EMG de 2017, sans production du compte rendu, ce qui ferait tomber l’argument tiré du délai. L’employeur réplique que le certificat initial de 2019 ne mentionne pas de date antérieure probante, que les pièces sont lacunaires et qu’aucune exposition spécifique n’est établie, s’agissant d’un poste tertiaire.
La question de droit porte sur l’étendue des pouvoirs du service médical dans la détermination de la première constatation, sur les exigences probatoires attachées au tableau 57 C et, surtout, sur la nécessité d’établir le membre dominant pour asseoir la présomption. La cour retient que la date de l’EMG peut fonder la première constatation, valide le délai, reconnaît en principe l’exposition par l’activité bureautique, mais écarte l’opposabilité faute de preuve du membre dominant. Elle cite d’abord le fondement légal, selon lequel "L'article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale établit une présomption d'origine professionnelle" et précise que "la présomption suppose deux conditions cumulatives : une médicale […], et une administrative". Il convient d’examiner la cohérence de ce raisonnement puis sa portée pratique.
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