Par un arrêt du 5 septembre 2025, la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 – Chambre 12) tranche un contentieux d’opposabilité d’une prise en charge au titre du tableau 57 C. La juridiction d’appel contrôle la régularité de l’instruction et l’établissement des conditions de la présomption, au regard du délai de prise en charge et de l’exposition au risque.

La salariée, gestionnaire back office, a déclaré un syndrome du canal carpien et a obtenu la reconnaissance de la caisse. L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision, et le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 4 octobre 2021, a fait droit à cette contestation. La caisse a interjeté appel.

Au soutien de l’opposabilité, la caisse invoquait la fixation d’une première constatation médicale antérieure à l’arrêt de travail et l’adéquation des tâches informatiques avec le risque visé au tableau. L’employeur arguait d’un délai dépassé, de l’insuffisance des justificatifs médicaux produits, d’une exposition non caractérisée en secteur tertiaire, et de l’absence de prise en compte du membre dominant.

La question posée tenait à l’articulation de la présomption d’origine professionnelle de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale avec la preuve de l’exposition effective pour le poignet pris en charge. La cour confirme l’inopposabilité, non pour un défaut de délai, mais en raison d’une preuve insuffisante de l’exposition au regard du membre dominant.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite