Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d'appel de Nancy tranche la validité d'un licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail.
Le salarié, couvreur zingueur depuis 2014, chute d'un échafaudage dépourvu de plinthes et est déclaré inapte lors de la visite de reprise de juin 2021.
L'employeur rompt le contrat pour inaptitude avec impossibilité de reclassement; le conseil de prud'hommes de Nancy, le 30 novembre 2023, juge la rupture fondée.
En appel, le salarié soutient que l'inaptitude résulte de manquements de sécurité et réclame, en outre, la réparation d'une exécution déloyale du contrat.
La cour relève l'absence d'équipements conformes et retient le lien causal entre l'accident et l'inaptitude; elle statue alors sur la cause de la rupture.
Elle affirme d'abord que « il convient donc de constater que l'échafaudage […] n'était pas équipé des dispositifs assurant la sécurité des salariés ».
Constatant l'imputabilité, elle ajoute que l'inaptitude « […] trouve son origine dans une faute de l'employeur, qui est dans l'obligation de s'assurer que les équipements de sécurité mis à disposition soient effectivement utilisés ».
Enfin, elle conclut: « Dès lors, il convient de dire que le licenciement […] est sans cause réelle et sérieuse ».
L'arrêt éclaire d'abord les critères d'imputabilité de l'inaptitude à l'employeur, puis précise la cohérence et la portée de la solution retenue.
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