Rendue par la Cour d'appel de Nancy le 4 septembre 2025, la décision tranche un contentieux nourri relatif au paiement des heures supplémentaires dans une entreprise ayant négocié, le 19 juin 2000, un accord de réduction du temps de travail. Deux points sont centraux. D’une part, la portée de l’indemnité de garantie de salaire attachée à l’ARTT pour les salariés présents lors de l’accord. D’autre part, l’assiette de calcul des heures supplémentaires sous annualisation, notamment la place des jours de réduction du temps de travail.
Les faits tiennent en peu d’éléments utiles. Un accord-cadre a limité la durée à 35 heures, institué une indemnité compensatrice, et prévu, pour les salariés déjà en poste, la seule bonification des heures comprises entre 35 et 39 heures. Contestant, les salariés ont saisi le Conseil de prud’hommes de Colmar le 16 novembre 2017, lequel a fait droit aux rappels. La Cour d’appel de Colmar a confirmé le 29 janvier 2019, avec aménagements sur des demandes accessoires. La Cour de cassation a partiellement cassé le 18 décembre 2019 et renvoyé à Metz, dont l’arrêt du 3 août 2022 a été, à son tour, partiellement cassé le 7 février 2024, avant renvoi à Nancy.
L’employeur soutenait que l’indemnité garantissait le salaire de base des heures 35 à 39, la majoration seule demeurant due, et que les JRTT devaient être intégrés comme jours travaillables dans l’assiette d’heures supplémentaires. Les salariés, eux, réclamaient le salaire de base pour les heures 35 à 39, majorations incluses, et la neutralisation des JRTT dans le décompte des jours « travaillables ». Le syndicat intervenait au titre de l’intérêt collectif.
La question juridique se concentre sur deux axes. D’abord, la nature de l’indemnité de garantie de salaire au regard des heures supplémentaires comprises entre 35 et 39 heures. Ensuite, la qualification des JRTT quant à l’assiette annuelle de calcul des heures supplémentaires sous annualisation. La Cour répond explicitement par l’affirmative aux prétentions salariales, énonce la règle de calcul, ordonne une compensation pour éviter les doubles paiements, et alloue des dommages au syndicat pour atteinte à l’intérêt collectif. Elle rappelle également l’office de la juridiction de renvoi après cassation partielle: « la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ».
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