Par arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d’appel de Nancy, chambre sociale, section 2, statue sur la validité d’un licenciement pour inaptitude et l’étendue de l’obligation de reclassement. Le salarié, embauché en 2009 comme chauffeur-livreur, a été victime d’un accident du travail, puis déclaré apte avec aménagement de poste en 2017 et finalement inapte le 25 mars 2019, apte seulement à un poste sédentaire de bureau. Convoqué à entretien préalable, il a été licencié le 16 septembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 4 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Nancy a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, allouant 9 382,70 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur a interjeté appel le 18 avril 2024, tandis que le salarié a formé un appel incident sur le quantum. Devant la cour, l’employeur conteste le caractère professionnel de l’inaptitude, soutient avoir rempli son obligation de reclassement et sollicite la restitution d’indemnités spécifiques versées à tort. Le salarié demande la confirmation sur le principe, l’augmentation de l’indemnité et le rejet des demandes reconventionnelles.
La question posée tient, d’une part, à la portée de la lettre de licenciement sur la qualification de l’inaptitude et, d’autre part, à la preuve d’une recherche effective et sérieuse de reclassement dans le périmètre pertinent. La cour juge que la lettre a fixé une inaptitude d’origine professionnelle, excluant toute “erreur de plume”, et que la preuve d’une recherche loyale et complète n’est pas rapportée, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité étant portée à 18 000 euros avec 2 000 euros sur le fondement de l’article 700.
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