La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 11 septembre 2025, s'est prononcée sur la notion de rechute en matière d'accident du travail et sur les conditions de sa prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
Un assuré avait été victime d'un accident de trajet le 20 juin 2007, à l'origine de multiples lésions successivement prises en charge au titre de la législation professionnelle. Après une première rechute consolidée le 31 décembre 2016 avec un taux d'incapacité de 21 %, il a présenté un nouveau certificat médical le 21 septembre 2018 faisant état d'une aggravation des douleurs et d'une impotence fonctionnelle. La caisse primaire a refusé la prise en charge, estimant qu'aucune modification de l'état de santé consécutif à l'accident n'était établie. L'expertise médicale diligentée a confirmé cette position.
L'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, qui a confirmé le refus de prise en charge par jugement du 3 avril 2023. Il a interjeté appel, sollicitant l'infirmation du jugement, la prise en charge de la rechute, subsidiairement une expertise judiciaire, ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice distinct.
La question posée à la cour était de déterminer si les éléments médicaux produits par l'assuré établissaient l'existence d'une aggravation de son état de santé depuis la consolidation, constitutive d'une rechute au sens des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
La cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, retenant que les conclusions médicales versées aux débats ne permettaient pas de caractériser une évolution péjorative de l'état de santé postérieure à la consolidation. Elle a également rejeté la demande de dommages et intérêts, la caisse n'ayant commis aucune faute.
Cette décision invite à examiner les conditions de caractérisation de la rechute en droit de la sécurité sociale (I), avant d'analyser le régime probatoire applicable et ses conséquences contentieuses (II).
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