La Cour d’appel de Montpellier, 5 septembre 2025, statue sur un appel formé contre une ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Béziers du 29 novembre 2024. Le litige oppose deux cohéritiers sur des soupçons de détournements antérieurs au décès et sur la qualification de primes d’assurance-vie au regard d’un éventuel recel successoral. La juridiction d’appel confirme une expertise in futurum destinée à reconstituer le patrimoine du de cujus et refuse d’ordonner immédiatement une production sous astreinte.
Le défunt a laissé deux héritiers réservataires. Des mouvements bancaires atypiques ont été relevés sur une période longue, dans un contexte de vulnérabilité alléguée du de cujus et d’une procuration bancaire. Un contrat d’assurance-vie au bénéfice de l’un des héritiers apparaît non déclaré au notaire, des versements importants étant invoqués. Le premier juge a ordonné une expertise, étendue à un tiers non héritier pour la qualification des flux, et refusé l’astreinte de produire. Les appelants sollicitent l’infirmation de l’expertise et la protection de leur vie privée. L’intimé demande l’astreinte de produire des pièces, notamment relatives à l’assurance-vie. La question posée tient aux conditions de l’article 145 du code de procédure civile, à la proportionnalité des investigations, à l’extension de la mesure à un tiers, et à l’opportunité d’une astreinte initiale. La cour confirme l’expertise, refuse l’astreinte, et statue sur les dépens et l’article 700.
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