La Cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, par arrêt du 4 septembre 2025, se prononce sur un recours relatif à l’utilisation du travail temporaire et à ses suites. Un salarié, mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, a enchaîné des missions justifiées par un « accroissement temporaire d’activité » avant son embauche ultérieure en contrat à durée indéterminée. Il a saisi le conseil de prud’hommes pour voir requalifier les missions en contrat à durée indéterminée et obtenir des sommes afférentes, tandis qu’un syndicat entendait intervenir à l’instance. Le premier juge a requalifié la relation de travail dès la première mission et accordé une indemnité de requalification, tout en accueillant l’indemnité de fin de mission. Les appelantes contestaient la requalification, la recevabilité de l’intervention syndicale et les conséquences financières. La question posée tient à la preuve du motif « accroissement temporaire » au sens des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, à la date et aux effets de la requalification prévus par l’article L.1251-40, et à l’articulation entre indemnité de requalification et indemnité de fin de mission, au regard de l’article L.1251-32. La cour confirme la requalification, écarte l’indemnité de fin de mission en cas de requalification non suivie d’un paiement à l’échéance, et déclare irrecevable l’intervention syndicale faute de pouvoir. L’analyse se concentre d’abord sur le contrôle du motif d’accroissement et la conséquence de requalification, puis sur les incidences financières et procédurales de la solution.

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite