Cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, 4 septembre 2025. Le litige confronte un salarié intérimaire, une entreprise utilisatrice et une entreprise de travail temporaire autour de la requalification des missions en contrat à durée indéterminée, de l’indemnité de fin de mission et de l’intervention d’un syndicat. Après plusieurs missions, un engagement à durée indéterminée est intervenu quelques jours après la fin de la dernière mission. Le conseil de prud’hommes a requalifié la relation, accordé une indemnité de requalification et une indemnité de fin de mission, tout en admettant partiellement l’intervention syndicale.

Sur appel, la juridiction d’appel statue d’abord sur la voie de recours ouverte contre un jugement imprécisément qualifié. Elle rappelle que « la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours ». Elle examine ensuite la recevabilité de l’intervention syndicale, la preuve de l’accroissement d’activité justifiant le recours au travail temporaire, et les conséquences financières, notamment l’indemnité de fin de mission.

La cour déclare l’appel recevable, requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter de la première mission, met à la charge de l’utilisateur l’indemnité de requalification d’un mois de salaire, déclare irrecevable l’intervention syndicale faute de pouvoir du représentant, et déboute le salarié de l’indemnité de fin de mission au regard de la requalification prononcée.

 

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