Par un arrêt de la Cour d’appel de Poitiers du 4 septembre 2025, la chambre sociale tranche un litige portant sur la requalification de contrats de mission et l’indemnité de fin de mission, avec une incidence procédurale liée à l’intervention d’un syndicat. Un salarié a d’abord exécuté une mission de remplacement début mars 2017, puis une succession de missions justifiées par un accroissement d’activité jusqu’au 22 décembre 2017, avant son embauche en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018. Saisi d’une demande de requalification et d’indemnités, le conseil de prud’hommes a fait droit en partie aux prétentions du salarié, en retenant notamment la requalification à compter du 13 mars 2017 et l’octroi de l’indemnité de fin de mission, tout en admettant partiellement l’intervention syndicale. Les entreprises ont relevé appel, contestant la requalification, la charge de certaines condamnations et la recevabilité de l’intervention volontaire; le salarié et le syndicat ont sollicité la confirmation, à l’exception de points de quantum et de recevabilité.
La cour d’appel confirme la requalification des missions intervenues à compter du 13 mars 2017, retient l’indemnité de requalification à la charge de l’entreprise utilisatrice, infirme l’allocation de l’indemnité de fin de mission au regard d’une jurisprudence récente, et déclare irrecevable l’intervention du syndicat faute de pouvoir régulier de représentation. La question centrale portait d’abord sur la preuve d’un véritable accroissement temporaire d’activité, puis sur les conséquences indemnitaires d’une requalification au regard des solutions de la Cour de cassation.
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