Par un arrêt du 4 septembre 2025, la cour d’appel de Rouen, chambre sociale, se prononce sur des demandes relatives aux heures supplémentaires, au harcèlement moral et à la rupture du contrat de travail.

Un salarié engagé en 2015 comme chauffeur, soumis à la convention des entreprises de travaux agricoles de Haute‑Normandie, a démissionné le 14 février 2019 avec un préavis de six semaines. Il a, en 2022, contesté la rupture et sollicité divers rappels salariaux et indemnités.

Le conseil de prud’hommes de Dieppe, par jugement du 30 avril 2024, a jugé l’action recevable, rejeté le harcèlement moral, refusé la requalification de la démission et débouté l’ensemble des demandes financières. En appel, le salarié sollicite l’infirmation, la requalification de sa démission et des rappels pour heures supplémentaires. L’employeur conclut à la confirmation, soulève plusieurs prescriptions et conteste le quantum.

La cour est appelée à trancher le point de départ et l’étendue de la prescription des créances salariales, le régime probatoire des heures supplémentaires, ainsi que la qualification des faits allégués de harcèlement et leurs effets sur la rupture. Elle retient une prescription avant le 1er février 2019, n’accorde que trois heures supplémentaires sur la période non prescrite, écarte le harcèlement et refuse la requalification, certaines actions étant par ailleurs prescrites.

 

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