La chambre sociale de la Cour d’appel de Rouen, 4 septembre 2025, statue sur l’appel d’un jugement prud’homal du 21 juin 2024. L’affaire porte sur l’allégation de harcèlement moral, la nullité du licenciement pour inaptitude subséquente, et des demandes pécuniaires accessoires.

La salariée, engagée à temps partiel en 2007, a été déclarée inapte en mars 2022, puis licenciée en avril 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. En première instance, le harcèlement moral et la nullité avaient été écartés, bien que des manquements contractuels aient été retenus. L’appel vise la reconnaissance du harcèlement, la nullité de la rupture et l’allocation de rappels salariaux et de congés payés.

La question de droit tient aux conditions d’administration de la preuve du harcèlement moral, à l’articulation entre harcèlement et inaptitude justifiant la nullité du licenciement, et aux conséquences pécuniaires afférentes. La Cour retient que « Les faits ainsi présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral », constate que « le harcèlement moral est au moins en partie à l’origine de l’inaptitude », et « dit le licenciement nul ». Elle écarte un préjudice distinct au titre de l’obligation de sécurité, et statue sur les salaires dus « un mois après l’avis d’inaptitude et jusqu’au licenciement » ainsi que sur l’acquisition de congés payés « durant l’intégralité de son arrêt de travail pour maladie professionnelle ».

 

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