La Cour d'appel de Paris, le 3 septembre 2025, se prononce sur la dévolution de deux successions en présence de comourants mariés sous communauté universelle avec attribution intégrale et de testaments réciproques instituant deux légataires en proportions déterminées. Les époux sont décédés le même jour, l’autopsie n’ayant pas permis d’établir l’ordre des décès, alors que leurs dispositions testamentaires, prises en 2014, prévoyaient des legs universels conditionnés à la survie du testateur à son conjoint et renvoyaient, pour l’assurance‑vie, aux mêmes proportions. Les héritiers ab intestat d’un côté, et les légataires et assureurs de l’autre, ont porté devant les juges le contentieux de la validité des testaments, de la prétendue caducité des legs et du bénéfice des contrats d’assurance‑vie. Le tribunal judiciaire de Paris avait admis les legs et fixé la répartition des capitaux assurés. L’appel porte sur la nullité alléguée comme legs de la chose d’autrui, subsidiairement sur l’inaccomplissement de la condition de survie, ainsi que sur une rectification d’omission matérielle touchant les contrats d’assurance‑vie. La question de droit tient à l’articulation entre l’article 725‑1 du code civil, le legs universel défini à l’article 1003, la sanction de l’article 1020 et les clauses de bénéficiaire en assurance‑vie renvoyant aux testaments. La cour confirme l’efficacité des legs et l’attribution des capitaux assurés aux légataires, tout en rectifiant une omission matérielle.
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