Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la Cour d'appel de Paris le 3 septembre 2025, la décision tranche un litige prud'homal relatif, d’une part, à des créances salariales (indemnité du 1er mai et majoration des heures supplémentaires) et, d’autre part, à la nullité d’un licenciement pour inaptitude en raison d’un harcèlement moral. La salariée, engagée en 2010 comme aide hôtelière polyvalente, a été placée en arrêt en janvier 2015 pour un syndrome dépressif réactionnel, reconnu ensuite d’origine professionnelle. Déclarée inapte en décembre 2015, elle a été licenciée en janvier 2016.

Saisie en 2015 d’une demande de résiliation judiciaire, la juridiction prud’homale, statuant en 2021, a débouté l’intéressée de l’ensemble de ses demandes. En appel, l’employeur a vu ses conclusions déclarées irrecevables, tandis que la salariée maintenait ses prétentions, notamment la nullité de la rupture et des rappels de salaires. La Cour a d’abord statué sur les demandes salariales, puis sur la rupture.

La question de droit portait sur la charge et les modalités de la preuve des heures et du travail accompli un 1er mai, ainsi que sur les critères d’appréciation des éléments laissant supposer un harcèlement, et le lien causal entre ce dernier et l’inaptitude justifiant l’annulation du licenciement. La Cour infirme le jugement, retient des rappels de salaires, et juge nulle la rupture après avoir constaté que "l’employeur défaillant ne verse au débat aucune pièce recevable" et que "l’inaptitude est la conséquence du harcèlement moral", de sorte que "le licenciement doit être considéré comme nul".

 

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