Par un arrêt du 28 août 2025, la Cour d'appel d'Amiens, formation de protection sociale, se prononce sur l'opposabilité à l'employeur d’une prise en charge au tableau n°57 A. Le litige porte sur la désignation médicale d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et sur la valeur probatoire d’une IRM évoquée au colloque médico-administratif.
Une salariée, employée de restauration, a déclaré une tendinopathie de l’épaule droite sur certificat médical initial daté du 3 avril 2022. Après enquête, la caisse a décidé, le 23 janvier 2023, de reconnaître la maladie au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Saisie d’un recours, la commission de recours amiable a été suivie d’une instance devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille. Par jugement du 5 mars 2024, la juridiction a déclaré l’action recevable, rejeté l’inopposabilité, décliné compétence sur l’inscription au compte spécial, et condamné l’employeur aux dépens. Un appel a été interjeté le 4 avril 2024.
Devant la cour, l’employeur soutient que la condition de désignation n’est pas remplie, faute de preuve extrinsèque du caractère chronique, non rompu et non calcifiant, objectivé par imagerie. La caisse réplique que le service médical a confirmé, sur la base d’une IRM de juillet 2022, la correspondance au tableau n°57 A, l’IRM relevant d’un élément diagnostic non requis au dossier administratif, et sollicite la confirmation.
La question posée est de savoir si l’office du juge, saisi d’une contestation de la désignation au tableau n°57 A, s’exerce à partir de l’ensemble des éléments produits, notamment le colloque médico-administratif mentionnant une IRM non versée au dossier, et si l’absence d’indication de la date de réalisation de l’examen affecte l’opposabilité.
La cour rappelle d’abord que « Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Elle précise ensuite que « Il appartient au juge, saisi d'un litige sur la désignation de la maladie, de rechercher si l'affection déclarée correspond à l'une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties et non de la seule analyse littérale du certificat médical initial ». Constatant que le colloque médico-administratif retient que « les conditions médicales réglementaires étaient bien remplies », et que l’IRM constitue « un élément diagnostic qui n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse », la cour écarte tout grief formel. Elle ajoute enfin que « Le fait que le colloque médico-administratif mentionne la date de réception de l'IRM par le médecin conseil, et non celle de sa réalisation, est sans incidence et n'a pas pour conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur ». Le jugement est confirmé.
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