Par un arrêt du 28 août 2025, la cour d'appel d'Amiens tranche un contentieux d'imputabilité des soins consécutifs à un accident du travail. Un salarié a chuté le 5 décembre 2016, un certificat initial mentionnant des douleurs de cheville gauche et de hanche droite avec arrêt. La caisse a pris en charge l'accident au titre des risques professionnels, l'employeur contestant l'imputabilité des prolongations postérieures à la fin décembre 2016.

Après un premier jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 1er février 2024, une expertise sur pièces a été réalisée. L'employeur a relevé appel et sollicité l'inopposabilité des arrêts et soins à compter du 29 décembre 2016, sur la base des conclusions expertales. La caisse a demandé la confirmation et l'opposabilité de l'ensemble des prestations jusqu'à la consolidation intervenue le 13 novembre 2022.

La question posée est celle de l'étendue de la présomption d'imputabilité en présence d'un arrêt initial et de la preuve d'une cause étrangère. La cour rappelle le principe directeur de l'espèce: "Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de démontrer qu'une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur à l'accident serait à l'origine des soins et arrêts de travail contestés." Appliquant ces principes, la cour confirme la solution de première instance, faute pour l'employeur d'établir une cause étrangère exclusive aux soins contestés.

 

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