La prise d'acte de la rupture du contrat de travail constitue un mode de rupture par lequel le salarié met fin au contrat en imputant à l'employeur des manquements graves à ses obligations. Lorsque ces manquements ne sont pas établis, cette prise d'acte produit les effets d'une démission, avec toutes les conséquences financières qui en découlent pour le salarié. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 8 septembre 2025 illustre cette problématique dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire de 2020.

Une salariée avait été engagée en février 2019 en qualité de coiffeuse hautement qualifiée. Après deux mutations intragroupe, elle conclut le 27 février 2020 un contrat de travail en qualité de manager confirmée d'un nouveau salon. Dès le 29 février 2020, elle adresse un courrier à son employeur dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de l'animatrice de réseau. Elle est placée en arrêt de travail du 2 au 14 mars 2020, puis en chômage partiel du 16 mars au 10 mai 2020 en raison du confinement national. Le 19 mai 2020, elle prend acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant le harcèlement moral subi et l'absence de mesures prises par l'employeur.

La salariée saisit le conseil de prud'hommes de Nîmes le 8 avril 2021. Par jugement du 1er mars 2024, cette juridiction dit que le harcèlement moral n'est pas caractérisé, que la prise d'acte produit les effets d'une démission et déboute la salariée de l'ensemble de ses demandes. La salariée interjette appel le 28 mars 2024, sollicitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. L'employeur forme un appel incident tendant notamment à la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

La cour d'appel de Nîmes devait déterminer si les faits invoqués par la salariée établissaient l'existence d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, de nature à justifier que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement.

La cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle juge que la salariée n'a pas fait l'objet de harcèlement moral, que l'employeur n'a pas méconnu son obligation de sécurité et que la prise d'acte s'analyse en une démission. Elle condamne la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 7 035 euros.

La décision mérite examen tant sur l'appréciation des faits de harcèlement moral invoqués (I) que sur les conséquences attachées à la requalification de la prise d'acte en démission (II).

 

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