L'arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la Cour d'appel de Caen statue sur la contestation formée par un employeur contre les décisions de prise en charge de maladies professionnelles. Cette décision s'inscrit dans le contentieux récurrent relatif au respect du contradictoire dans l'instruction des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles. Elle précise utilement la portée des obligations d'information pesant sur la caisse primaire d'assurance maladie.
Un salarié de la société appelante a déclaré le 25 septembre 2021 deux maladies professionnelles relatives à des enthésopathies des coudes droit et gauche, sur la base de certificats médicaux initiaux du 16 septembre 2021. La caisse a pris en charge ces affections au titre de la législation professionnelle par décisions des 24 et 26 janvier 2022. L'employeur a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable qui les a confirmées le 26 avril 2022.
Le tribunal judiciaire de Caen, par jugement du 13 octobre 2023, a débouté la société de ses demandes et déclaré opposables les décisions de prise en charge. La société a interjeté appel le 20 octobre 2023. Elle soutenait que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information en ne lui laissant aucun délai de consultation sans observation. La caisse rétorquait que l'employeur avait été parfaitement informé des dates d'instruction du dossier.
La question posée à la Cour d'appel de Caen était de déterminer si la caisse avait satisfait à ses obligations d'information prévues par l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, tant pour la phase de consultation active que pour la phase de consultation passive.
La Cour d'appel de Caen confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle retient que la caisse a régulièrement informé l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation avec observations. Elle juge en outre qu'aucun délai n'est imposé pour la phase de consultation sans observation dite « passive », seule la phase active étant soumise au délai de dix jours francs.
Cette décision appelle un examen approfondi de la distinction opérée entre les deux phases de consultation (I), avant d'envisager les conséquences pratiques de cette solution pour les employeurs (II).
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