La Cour d'appel de Pau, 28 août 2025, 2e chambre section 2, statue en matière de liquidation et de partage consécutifs à un divorce. Le litige naît d’un mariage célébré à l’étranger, sans contrat, suivi de l’acquisition puis de la vente du domicile, le prix étant consigné faute d’accord. Une ordonnance de non-conciliation attribue antérieurement la jouissance gratuite du logement, puis un jugement de divorce intervient. Une expertise valorise le bien et la jouissance. Le premier juge ouvre les opérations liquidatives, fixe l’actif à 155 134,28 euros et retient une indemnité d’occupation de 32 400 euros, tout en admettant certaines récompenses.

L’appelante critique l’évaluation de l’actif et sollicite plusieurs récompenses au bénéfice de ses biens propres ou de dons familiaux. Elle conteste l’indemnité d’occupation, ou subsidiairement sollicite une réfaction. L’intimé conclut à la confirmation. La question porte sur la compétence internationale et la loi applicable, l’assiette et le montant de l’indemnité d’occupation, l’intégration de celle-ci à l’actif, et la qualification des flux financiers au regard des récompenses ou des créances contre l’indivision post-communautaire. La cour confirme la compétence française par rattachement au contentieux du divorce et retient la loi française, puis confirme l’indemnité mensuelle de 900 euros pendant trente-six mois, son intégration à l’actif, et admet partiellement des prétentions indemnitaires relatives à des fonds propres.

La compétence internationale est affirmée en application du règlement européen. La cour cite en effet que « Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu'une juridiction d'un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce […] les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande ». La loi applicable découle de la Convention de La Haye de 1978, la première résidence habituelle commune étant en France. La cour contrôle ensuite l’office du juge d’appel en matière de conclusions, rappelant que « Or, la cour n'est saisie des demandes des parties que si elles sont reprises dans le dispositif des conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. »

 

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