Rendue par la Cour d'appel de Reims le 27 août 2025, la décision tranche un contentieux de licenciement économique. Le salarié, engagé depuis 1982, contestait la rupture en invoquant des manquements au reclassement. En première instance, la juridiction prud’homale avait jugé la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse.

En appel, l’employeur sollicitait l’infirmation sur le chef de la requalification, tandis que le salarié soulevait une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Les demandes accessoires concernaient notamment l’indemnité de préavis, l’obligation de formation, ainsi qu’un poste de préjudice distinct. Le débat procédural portait, en réalité, sur la discipline du dispositif en application de l’article 954 du code de procédure civile.

La cour écarte l’argument d’irrecevabilité fondé sur l’article 1355 du code civil et retient l’applicabilité du nouveau formalisme de l’appel. Elle constate ensuite l’insuffisance des justifications de reclassement au sein du groupe, confirmant l’absence de cause réelle et sérieuse. D’abord, la motivation précise la portée de l’article 954 du code de procédure civile; puis, l’analyse du reclassement économique fait jouer la charge probatoire à la faveur du salarié.

 

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