La Cour d’appel de Grenoble, 5 septembre 2025, statue en matière de protection sociale sur la contestation d’un taux d’incapacité permanente partielle consécutif à une rechute d’accident du travail. Une salariée de production, droitière, a subi en 2018 un accident du poignet droit, consolidé en 2020 avec un taux de 5 %. Après une intervention chirurgicale en 2021, la caisse a fixé en 2022 un taux de 10 % au titre de la rechute.

Saisie, la juridiction de première instance a ordonné une consultation clinique, qui a conclu à 25 % de séquelles médicales et a retenu un taux socio-professionnel de 7 %, fixant le total à 32 %. La Cour d’appel de Grenoble est saisie de l’appel de la caisse qui soutient la pertinence du taux de 10 % en se référant au barème, contestant toute indemnisation de la « perte de force ». L’assurée conclut à la confirmation, soulignant la raideur marquée, les douleurs, la chute de force et la réduction de la prono-supination.

La question est de savoir si, au regard des critères légaux et des barèmes indicatifs, les éléments médicaux constatés au jour de la consolidation justifient un taux médical de 25 %, complété d’un taux socio-professionnel de 7 %. La cour confirme la décision entreprise. Elle rappelle que « le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation », puis retient l’impotence fonctionnelle quasi totale du poignet dominant, la diminution des amplitudes et de la prono-supination, et valide le cumul barémique applicable. Elle souligne enfin que « il n'a pas été apporté par la caisse d'éléments probants » de nature à ébranler l’évaluation de l’expert, tout en justifiant le coefficient professionnel au regard de l’âge, de l’emploi perdu et des qualifications.

 

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