Rendue par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 29 août 2025, la décision tranche un contentieux prud’homal portant sur la classification, l’obligation de sécurité et la rupture pour inaptitude. Un salarié, embauché comme sableur-peintre puis chef d’équipe, a été déclaré inapte à tout poste, avant un licenciement pour impossibilité de reclassement. Il réclame une reclassification au titre d’un statut de chef de chantier, des rappels de salaires, des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et harcèlement moral, ainsi que la nullité ou, à défaut, l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. La juridiction d’appel confirme le jugement de rejet et ne retient qu’un unique manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, sans lien causal établi avec un préjudice indemnisable. La question centrale porte d’abord sur la preuve des fonctions effectives justifiant la classification revendiquée et sur l’étendue de l’obligation de sécurité. Elle porte ensuite sur les conditions de la nullité ou, subsidiairement, du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement consécutif à l’inaptitude.
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