La Cour d'appel de Reims, 27 août 2025, statue sur un licenciement économique intervenu après plus de quarante années d’ancienneté. Le conseil de prud’hommes avait requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué des dommages et intérêts, et rejeté certaines demandes incidentes. L’employeur a interjeté appel, tandis que le salarié sollicitait principalement la confirmation de la requalification et une réévaluation des conséquences indemnitaires. Deux questions dominent le litige. La première porte sur la recevabilité des prétentions d’appel au regard de l’article 954 du code de procédure civile et du périmètre de l’effet dévolutif. La seconde concerne la preuve du reclassement intra‑groupe et l’articulation avec l’illégalité relative aux critères d’ordre, ainsi que leurs incidences indemnitaires respectives. La juridiction du second degré rejette la fin de non‑recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, confirme l’absence de cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement, mais refuse d’allouer des dommages et intérêts sur ce fondement faute de demande chiffrée, tout en indemnisant distinctement l’inobservation des critères d’ordre.
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