La Cour d’appel de Reims, chambre sociale, par arrêt du 27 août 2025, statue sur un appel dirigé contre un jugement prud’homal ayant requalifié un licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié, embauché en 2014 et licencié en 2022, contestait la rupture. Les premiers juges avaient accordé des dommages et intérêts et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur a interjeté appel en contestant la requalification au regard de l’obligation de reclassement, tandis que le salarié soulevait une irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée et, subsidiairement, critiquait les critères d’ordre et invoquait des manquements en matière de sécurité et de formation.
La Cour est d’abord saisie d’une fin de non-recevoir liée à la formulation du dispositif d’appel au regard de l’article 954 du code de procédure civile. Elle tranche ensuite la question de fond de l’obligation de reclassement dans un groupe et de la charge de la preuve. Elle examine enfin l’articulation des chefs de préjudice, notamment sur l’ordre des licenciements, et la portée de la règle ne ultra petita devant la juridiction d’appel. La solution confirme l’absence de cause réelle et sérieuse pour manquement à l’obligation de reclassement, rejette l’irrecevabilité procédurale, refuse d’allouer d’office des dommages et intérêts pour la requalification faute de demande chiffrée, et indemnise la méconnaissance des critères d’ordre.
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