La Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, par arrêt du 20 août 2025, statue sur l’appel d’un jugement rendu le 2 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Soissons. Le litige porte sur la classification conventionnelle et l’égalité de rémunération, puis sur l’origine professionnelle de l’inaptitude et l’étendue de l’obligation de reclassement, avec leurs conséquences indemnitaires. La salariée, engagée en CDI en 2016 comme contrôleur dimensionnel après des missions d’intérim, a connu un arrêt de travail prolongé en 2019‑2020, une reprise avec réserves médicales en octobre 2020, un accident du travail en juin 2021, puis une inaptitude avec reclassement possible en avril 2022. Licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle en août 2022, elle réclame une reclassification au coefficient 215 au titre des fonctions réellement exercées et la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude, ainsi que la sanction des manquements de reclassement. L’employeur soutient l’adéquation du coefficient 190, conteste toute inégalité de rémunération, revendique une inaptitude non professionnelle et affirme avoir loyalement recherché un reclassement. La cour confirme l’ancienneté retenue, admet une violation du principe « à travail égal, salaire égal » avec rappels limités au minimum conventionnel et à la prime d’ancienneté, reconnaît l’origine professionnelle de l’inaptitude et condamne pour manquement à l’obligation de reclassement, tout en rejetant la demande relative à la reprise du salaire dans le délai d’un mois et le préjudice moral.

 

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