Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Par arrêt du 24 juillet 2025, la cour d’appel de Bordeaux tranche un contentieux d’inopposabilité des arrêts de travail consécutifs à une maladie professionnelle. Le litige naît de la prise en charge d’un syndrome du canal carpien droit, tandis que l’employeur soutient que des arrêts postérieurs relèvent exclusivement d’une névralgie cervico-brachiale non reconnue au titre professionnel.
L’assuré, électricien, a déclaré une maladie comprenant un canal carpien et une névralgie cervico-brachiale, après des arrêts de travail à l’automne 2019. La caisse a reconnu la seule pathologie du canal carpien comme maladie professionnelle, puis des certificats de prolongation ont été délivrés jusqu’en mars 2020, selon les mentions médicales.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême, par jugement du 17 avril 2023, a déclaré opposables à l’employeur les arrêts et soins liés à la maladie reconnue, et a refusé l’expertise. Appel a été relevé pour obtenir l’inopposabilité à compter de novembre 2019, subsidiairement à compter de février 2020, et, très subsidiairement, une mesure d’expertise médicale sur pièces.
La question posée à la juridiction du second degré tient à l’étendue et aux conditions de renversement de la présomption d’imputabilité attachée à la prise en charge d’une maladie professionnelle. La cour confirme, rappelant que « la présomption d’imputabilité […] s’étend à toute la durée d’incapacité […] et il appartient à l’employeur […] d’apporter la preuve contraire ». Elle juge les arrêts opposables, refuse l’expertise, et statue sur les dépens et frais irrépétibles.
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