La Cour d'appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, chambre sociale, section B, se prononce sur l'opposabilité d'arrêts et de soins consécutifs à un accident du travail. Un salarié électricien a déclaré un accident du travail le 2 janvier 2017, suivi d'un arrêt initial prescrit le 5 janvier. Ces arrêts ont perduré jusqu'au 12 juin 2017, des soins ayant ensuite été prodigués jusqu'à une consolidation fixée au 27 février 2018.
L'employeur a contesté, devant la commission de recours amiable, l'opposabilité des arrêts et des soins à sa charge. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême, 17 avril 2023, a rejeté le recours et déclaré les prestations opposables, décision frappée d'appel. Devant la cour, l'employeur réclame l'inopposabilité des arrêts à compter du 3 février 2017, subsidiairement du 20 avril 2017, ou l'organisation d'une expertise sur pièces. L'organisme social sollicite la confirmation, l'application de la présomption jusqu'à la consolidation et le rejet de l'expertise.
La question posée tient à l'étendue de la présomption d'imputabilité et aux exigences probatoires de sa réfutation. La cour énonce: « Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ». Elle confirme l'opposabilité des arrêts et soins jusqu'à la consolidation et refuse l'expertise.
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