La Cour d'appel de Bordeaux, 24 juillet 2025, statue en matière de sécurité sociale sur l’opposabilité à l’employeur de décisions de prise en charge de maladies professionnelles. L’affaire concerne une salariée déclarant, fin 2020, une épicondylite et une épitrochléite du coude droit, inscrites au tableau n° 57. La caisse a pris en charge les affections en 2021, la commission de recours amiable ayant ultérieurement rejeté le recours de l’employeur.

Saisie, la juridiction de première instance a déclaré les décisions inopposables à l’employeur. La caisse a interjeté appel, soutenant la régularité de l’instruction et l’absence d’atteinte au contradictoire. L’employeur a conclu à la confirmation du jugement, invoquant, d’une part, l’absence au dossier des certificats médicaux de prolongation et, d’autre part, un défaut d’information sur les délais de consultation prévus par le code de la sécurité sociale.

La question posée tient au respect des garanties procédurales encadrant la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, spécialement la composition du dossier communicable et la preuve de l’information des délais de consultation. La Cour confirme l’inopposabilité, écartant le grief relatif aux prolongations, mais retenant le manquement probatoire de la caisse sur l’information des délais. Elle affirme notamment que « Il est établi que le dossier mentionné à l'article R. 441-14 [...] doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse », d’où il résulte que les prolongations n’ont pas à figurer. Elle constate, en revanche, l’absence de preuve d’une information régulière des délais, et en déduit l’inopposabilité.

 

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