La Cour d'appel de [Localité 5], par ordonnance du 24 juillet 2025, statuant en matière sociale, est saisie d’un désistement d’appel formé contre un jugement prud’homal du 28 mars 2025. L’appel avait été interjeté le 28 avril 2025, avant que l’appelant ne signifie, par conclusions transmises le 25 juin 2025, qu’il se désistait de son recours. L’intimé n’était pas représenté. Il est constant que « Il n'y a pas eu d'appel incident formulé antérieurement ; », circonstance procédurale décisive pour apprécier les effets du désistement.

La juridiction retient que le désistement entraîne extinction de l’instance d’appel et vaut acquiescement au jugement de première instance. Elle énonce en ce sens que « Il y a donc lieu de constater que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraine l'extinction de l'instance ; ». Au soutien, l’ordonnance vise « les articles 400 à 404 du code de procédure civile, » relatifs à l’acquiescement. Dans son dispositif, elle « CONSTATONS l'extinction de l'instance ; » et « LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord entre les parties. ». La question posée tient donc au régime du désistement d’appel et à son articulation avec l’acquiescement, ainsi qu’à ses conséquences, notamment quant aux dépens et à l’éventuel appel incident.

 

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